Droit Pénal Général et Procédure Pénale
Le droit pénal se définit comme tout comportement prohibé par la loi, constitutif d’une infraction, passible d’une peine d’amende et/ou d’emprisonnement.
Les infractions se divisent au regard de leur gravité en trois catégories :
- Les contraventions
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Infractions les moins graves, divisées selon leur importance, en cinq différentes classes.
Un stationnement irrégulier ou un excès de vitesse modéré constituent des contraventions.
Les Tribunaux de Police ont compétence pour juger des faits susceptibles de constituer une contravention.
- Les délits
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Le trafic de stupéfiant, le vol ou les violences volontaires - sous certaines réserves - constituent des exemples types de délits.
Les délits relèvent de la juridiction des Tribunaux Correctionnels.
- Les crimes
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Infractions les plus graves.
Le meurtre, le viol, le vol à mains armées ou certains trafics de stupéfiants, sont autant de crimes aux yeux du droit pénal français.
Les Cours d’Assises ont compétence en la matière, elles sont en principe composées de juges professionnels et de jurés, citoyens tirés au sort.
Me GUERIN, Avocat au Barreau de Paris, intervient pour toutes les catégories d’infractions, tant en droit pénal général qu’en droit pénal des affaires.
La procédure pénale se divise en différentes phases ou "moments clés" :
- La garde à vue
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La garde à vue est une mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire retient une personne, sans son consentement, dans les locaux de police ou de gendarmerie, pendant une durée légalement déterminée. La personne ainsi concernée sera entendue par l’OPJ, en principe en présence de son avocat.
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Cette mesure portant atteinte aux libertés fondamentales se trouve strictement encadrée et limitée par le Code de Procédure Pénale.
Les personnes concernées par cette mesure sont celles contre lesquelles il existe des indices permettant de penser qu’elles ont commis - ou tenté de commettre - une infraction.
La durée de cette mesure est en principe limitée à 24 heures, durée qui peut toutefois être prolongée de 24 heures, sur autorisation du Procureur de la République. Elle peut, pour certaines infractions d’une gravité particulière (trafic et d'usage de stupéfiants, terrorisme…) durer en tout 72, voir 96 heures.
Conseils pratiques :
La loi du 14 avril 2011 portant réforme du régime de garde à vue donne aux personnes ainsi placées en garde à vue un certain nombre de droits, parmi lesquels celui d’être assistées d’un avocat, lors de ses auditions et confrontations.
En dépit du caractère insuffisant des garanties ainsi offertes par la loi nouvelle, il est impératif que toute personne placée en garde à vue exige du policier ou du gendarme qui l’interroge de pouvoir ainsi bénéficier de la présence de son Conseil. Même si (et surtout si !) l’officier de police judiciaire qui l’interroge le lui déconseille...
Cette présence, insuffisante, permet à tout le moins de garantir le respect des droits du gardé à vue lors de ses auditions et confrontations, son avocat pouvant à ce titre formuler questions et/ou commentaires qui figureront à la procédure.
- L'enquête préliminaire
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L’enquête préliminaire ou enquête de police est celle qui est menée par les forces de l’ordre de leur propre chef ou à l’initiative du Procureur de la République.
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Les pouvoirs détenus par les policiers ou gendarmes durant cette phase sont plus limités, ils agissent sous le contrôle du Procureur de la République.
Depuis quelques années le nombre d’enquêtes préliminaires augmente de façon constante au détriment, bien souvent, de celui des informations judiciaires. Ceci trahit une politique judiciaire de « court-circuitage » des juges d’instruction, dont la disparition d’ailleurs un temps annoncée se traduit d’ores et déjà dans la pratique judiciaire par leur « dessaisissement » croissant.
- L'information judiciaire
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L’information judiciaire correspond à l’enquête menée par et/ou sous le contrôle d’un juge d’instruction, magistrat du siège indépendant.
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Elle est parfois obligatoire, comme en matière de crimes, mais bien souvent optionnelle. Son ouverture est en principe déclenchée par le Ministère Public (par le biais d'un Réquisitoire Introductif) mais aussi parfois, sous certaines conditions et contraintes, directement par la ou les victimes d’infraction (par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile.
Les pouvoirs détenus par le Juge d’Instruction afin de mener à bien ses investigations sont très étendus, faisant de ce magistrat selon l’expression attribuée à Napoléon, « l’homme le plus puissant de France ».
Les personnes à l’encontre desquelles des indices graves et/ou concordants existent peuvent être mises en examen par le juge d’instruction ou placées sous le statut de témoins assistés.
Une personne mise en examen peut faire l’objet d’une détention provisoire si le Juge d’Instruction le demande, la décision finale appartenant, en théorie, au Juge des Libertés et de la Détention (souvent appelé par son acronyme, le « JLD »).
A l’issue de son enquête, le Juge d’Instruction déterminera s’il existe ou non des éléments à charge suffisant à l’encontre des personnes mises en examen. La réponse à cette question déterminera leur renvoi, ou non, devant une juridiction de jugement (Cour d’Assises ou Tribunal Correctionnel).
- La phase de jugement
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Trois catégories de juridictions ont compétence en matière pénale : les Tribunaux de Polices, les Tribunaux Correctionnels et les Cours d’Assises.
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Les Tribunaux de Police ont compétence pour juger les infractions les moins graves, celles qui font partie de la catégorie des contraventions. Ces infractions, divisées selon leur gravité en 5 classes, ne sont sanctionnées que par des peines d’amende.
Les Tribunaux Correctionnels sont compétent pour juger des faits qualifiés de délits. Deux types de magistrats sont présents durant les audiences correctionnelles : (i) les magistrats dits « du siège », en général au nombre de trois, qui décideront de la culpabilité et, le cas échéant, de la peine des personnes poursuivies et (ii) un magistrat du Parquet (parfois deux dans les dossiers les plus sensibles et les plus complexes) qui a pour fonction de soutenir l’action publique à l’encontre des personnes poursuivies.
Les peines d’amende et d’emprisonnement constituent les peines principales pouvant être prononcées par ces juridictions
Enfin, les Cours d’Assises ont à juger des infractions les plus graves, celles qualifiées de crimes. Elles sont, sauf exception, composées de 3 magistrats professionnels et de 9 jurés, simples citoyens tirés au sort. Le Ministère Public est quant à lui représenté par un (ou plusieurs) Avocat Général. Des peines d’amende et d’emprisonnement peuvent là aussi être prononcées à l’encontre de toute personne dont la culpabilité viendrait à être reconnue.
En France, les juridictions pénales peuvent également condamner l’auteur d’une infraction à indemniser toute concernéepersonne qui aurait souffert desdites infractions et qui se serait constituée partie civile afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Ces juridictions ont ainsi le pouvoir de condamner toute personne reconnue pénalement coupable au paiement de dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts, contrairement à l’amende qui est payée à l’Etat, se trouvent versés à la partie civile afin de réparer son préjudice
Avocat pénaliste d'expérience, Me Guerin intervient aux côtés de ses clients à tous les stades de la procédure et met, à leur service, son expérience des dossiers sensibles et complexes ainsi que son savoir-faire procédural.